Procès équitable et condition de saisine de la justice militaire

Publié le 23/11/2023 à 5h59

tribunal ; cour de cassation

Un major s’est donné la mort avec son arme de service dans sa brigade de gendarmerie, dans le ressort du tribunal de grande instance du Mans. Une enquête préliminaire est ouverte et le procureur de la République du Mans a classé l’affaire sans suite.

La compagne et le frère du major déposent plainte auprès du procureur de la République des chefs de harcèlement moral au sein de la brigade de gendarmerie précitée et mise en danger de la vie d’autrui.

Après ouverture d’une enquête, le juge d’instruction du Mans sollicite les réquisitions du procureur de la République aux fins d’avis sur la compétence de la juridiction militaire de Rennes. Ce dernier ayant requis en ce sens, le juge d’instruction se déclare incompétent au profit du TGI à compétence militaire de Rennes dont procureur de la République renvoie la procédure au procureur de la République du Mans au motif que la juridiction de droit commun est compétente pour connaître des faits commis par les militaires de la gendarmerie dans leurs missions de police judiciaire ou de police administrative, en application de l’article 697-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

Si la chambre de l’instruction conclut exactement que l’article 698-1 du Code de procédure pénale est applicable à la procédure, s’agissant de faits susceptibles d’avoir été commis par des militaires de la gendarmerie dans l’exercice du service, mais qui ne participent pas de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, et qu’en conséquence le procureur de la République aurait dû saisir pour avis le ministre de la Défense avant tout acte de poursuite, elle méconnaît néanmoins l’article 6 de la Conv. EDH et le droit à un procès équitable.

En effet, l’article 698-1 du Code de procédure pénale, en ce qu’il subordonne, à peine de nullité, et hors les exceptions qu’il énumère, la mise en mouvement de l’action publique à la saisine préalable pour avis par le procureur de la République du ministre de la Défense, constitue pour la partie civile une restriction de son droit à l’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

La demande d’avis préalable à toute poursuite poursuit le but légitime de bonne administration de la justice en ce qu’elle vise à garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l’institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l’origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l’auteur présumé eu égard à son état militaire. La sanction de la nullité, destinée à assurer l’effectivité de cette obligation, est elle-même conforme au but légitime de la prééminence du droit, les poursuites pouvant être reprises, en cas d’annulation de la procédure, après régularisation, par le ministère public, de la demande d’avis initialement omise.

Il appartient, dès lors, à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la restriction critiquée est proportionnée au but légitime poursuivi.

Dans le cas d’espèce, et ainsi que le soutient la demanderesse dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, l’absence de tout acte d’information valable, pendant plus de trois ans, faute de demande d’avis au ministre de la Défense, a conduit à la prescription de l’action publique, de sorte que son droit d’accès à un tribunal est atteint dans sa substance même.

Cette atteinte est imputable à la carence des autorités de poursuite qui ont omis de saisir le ministre de la Défense dès le stade du réquisitoire introductif, alors qu’il résultait clairement de la plainte qu’étaient dénoncés des faits de harcèlement moral et mise en danger d’autrui dans le cadre du commandement d’une brigade de gendarmerie, et qui ont laissé se poursuivre cette information judiciaire, durant plus de trois ans, sans régularisation de la demande d’avis initialement omise, ni la partie civile ni même le juge d’instruction ne pouvant pallier cette carence.

Enfin, l’action dont serait titulaire la demanderesse devant la juridiction compétente pour connaître de la réparation de son préjudice ne saurait être regardée comme de nature à ouvrir un droit concret et effectif d’accès au juge, dès lors que l’engagement d’une telle procédure impliquerait la nécessité de rassembler à nouveau des éléments de preuve, démarche dont la demanderesse aurait la charge et qui pourrait être compromise du fait de l’écoulement du temps.

Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le prononcé de la nullité, en raison même de sa tardiveté, à une date à laquelle l’action publique était déjà prescrite, apparaît disproportionné au but légitime poursuivi par l’article 698-1 du Code de procédure pénale.

Sources :
Rédaction
Plan