Propagande terroriste sur Internet : rattachement au territoire de la République
La direction zonale de la sécurité intérieure nord (DZSI) a adressé un signalement au procureur de la République de Lille relatif à l’activité publique de propagande à visée terroriste au moyen d’un compte Twitter, sous un pseudonyme.
La DZSI ayant relevé plusieurs propos susceptibles de caractériser le délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme, pendant période au cours de laquelle le mis en cause se trouvait en Algérie, il est interpellé à son retour en France.
Le tribunal correctionnel le déclare coupable du délit poursuivi et prononce sur les peines.
La Cour de cassation juge qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître (Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 15-86645).
L’apologie publique d’actes de terrorisme pouvant procéder de propos diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, accessibles depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction également, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l’absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.
En l’espèce, pour écarter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le prévenu et confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce notamment que les tweets litigieux du prévenu ont été publiés et diffusés sur le réseau internet en langue française et qu’ils étaient accessibles à tous sans aucune restriction depuis le territoire français.
Les juges ajoutent que, dès lors que la publicité des écrits, élément constitutif de l’infraction d’apologie du terrorisme reprochée, a eu lieu sur le territoire de la République, l’infraction est réputée commise sur ce territoire et en concluent que, quand bien même les messages auraient été écrits par l’intéressé alors qu’il se trouvait en Algérie, les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national puisque lesdits messages étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français.
Si c’est à tort que les juges retiennent que les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national, les messages diffusés étant accessibles depuis le territoire français, dès lors que cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, en l’absence de critère de rattachement desdits propos au territoire de la République, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il en résulte que les propos poursuivis ont été diffusés en langue française, certains accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l’organisation dite État Islamique, d’autres incitant les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d’appliquer et combattent les lois d’Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste, éléments qui constituent, en l’espèce, des critères suffisants de rattachement desdits propos au territoire français.
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