Propos de parloir et respect de la vie privée

Publié le 12/05/2025 à 6h03
Propos de parloir et respect de la vie privée
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Mis en examen pour importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, et abus de biens sociaux, un justiciable demande l’annulation de pièces de la procédure.

Il argue notamment que toute personne est recevable à présenter un moyen de nullité tiré du détournement et du contournement de procédure que constitue le fait, pour un agent pénitentiaire, de retranscrire les conversations tenues lors d’un parloir auquel il n’avait le droit d’assister qu’aux fins d’assurer le bon ordre, la sécurité ou la prévention d’infractions, aux fins d’établir a posteriori un compte-rendu des propos tenus, destinés à l’administration pénitentiaire ou aux enquêteurs constitue précisément un détournement de l’objet de sa mission aux fins de réaliser une mesure non-prévue par la loi et dont l’effet a été de contourner le formalisme légal applicable aux interceptions et sonorisations de parloir.

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les mesures de captation de données informatiques et d’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de la procédure par la partie qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.

Méconnaît ces textes et ce principe la chambre de l’instruction qui, pour refuser au requérant la qualité pour agir en nullité de mesures de captation de données informatiques et d’interception de correspondances, énonce que celui-ci pourrait s’être ponctuellement immiscé dans l’une des conversations captées tenue entre deux interlocuteurs, mais que ce fait n’est pas démontré et est au surplus contesté par l’intéressé, de sorte qu’il ne démontre pas en quoi il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations en cause.

En effet, ainsi qu’elle l’a elle-même relevé, il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont attribué au requérant des propos qui ont été recueillis lors des mesures contestées puis retranscrits, cette seule constatation suffisant à conférer à l’intéressé la qualité pour agir en nullité de ces mesures, peu important qu’il conteste être l’auteur des propos en cause.

Sources :
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