QPC : déposition sous serment des témoins entendus par le juge d’instruction

Une QPC reproche aux articles 103 et 108 du Code de procédure pénale de soumettre à l’obligation de prêter serment les personnes entendues comme témoin par le juge d’instruction, à la seule exception des mineurs de moins de seize ans. D’une part, il en résulterait une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles sont entendues au cours de l’instruction comme témoin ou comme partie civile. D’autre part, il en résulterait également une différence de traitement entre les concubins ou anciens concubins des personnes mises en cause selon qu’ils sont entendus comme témoin par le juge d’instruction ou par la cour d’assises, devant laquelle ils ne sont pas tenus de prêter serment. Elles méconnaîtraient ainsi les principes d’égalité devant la loi et devant la justice.
Le requérant fait en outre valoir que ces dispositions priveraient la personne mise en examen de la possibilité de contester les faits évoqués par le témoin déposant sous serment, sauf à invoquer l’existence d’un témoignage mensonger. Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Le Conseil constitutionnel répond que les différences de traitement instaurées par les dispositions contestées, qui sont fondées sur une différence de situation, sont en rapport direct avec l’objet de la loi et conformes à la Constitution.
En effet, d’une part, la victime entendue comme témoin devant le juge d’instruction se trouve dans une situation différente de la partie civile qui s’est constituée afin d’obtenir réparation du préjudice que lui a directement causé l’infraction. D’autre part, l’audition du témoin devant le juge d’instruction constitue un acte d’information accompli pour les besoins des investigations, en vue de la manifestation de la vérité. Elle se distingue de la déposition du témoin devant la cour d’assises qui constitue l’un des éléments de preuve contribuant à l’appréciation de la culpabilité de l’accusé. Dès lors, le législateur a pu prévoir, devant la cour d’assises, une dispense de prêter serment pour le concubin ou l’ancien concubin de l’accusé afin de le préserver du dilemme moral auquel il serait exposé s’il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l’accusé.
En outre, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir que certains témoins doivent prêter serment lorsqu’ils sont auditionnés par le juge d’instruction, sont sans incidence sur la possibilité pour la personne mise en cause de contester, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, les déclarations du témoin.
Sources :