QPC : durée de la détention provisoire

Publié le 13/07/2023
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Les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, prévoient que l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Une question prioritaire de constitutionnalité prétend que ces dispositions porteraient atteinte à la liberté individuelle et institueraient une différence de traitement injustifiée entre les accusés détenus qui n’ont pas encore comparu devant la cour d’assises, pour lesquels la durée de la détention provisoire est strictement encadrée, et ceux qui ont déjà comparu mais dont l’audience a été renvoyée à une prochaine session, pour lesquels la durée de la détention est seulement soumise à l’exigence d’une durée raisonnable. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel répond que si, lorsque, au cours des débats, le renvoi de l’affaire est ordonné par la cour en application de l’article 343 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de l’accusé peut se poursuivre jusqu’au jugement, sans que les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximale à cette détention, en premier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il appartient à la cour, lorsqu’elle ordonne le renvoi de l’affaire, de se prononcer sur le maintien en détention provisoire de l’accusé. Elle doit alors s’assurer que les conditions prévues à l’article 144 du Code de procédure pénale demeurent réunies et que la durée de sa détention ne dépasse pas la limite du raisonnable. En second lieu, l’accusé placé en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté.

Toutefois, la liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de la détention. Ce contrôle exige que l’autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.

Sous cette réserve, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Sources :
Rédaction
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