QPC : le droit de se taire à tous les stades de la procédure pénale
L’article 148-2 du Code de procédure pénale définit les règles de procédure applicables devant la juridiction compétente, en application des articles 141-1 et 148-1 du même code, pour connaître d’une demande de mainlevée d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’une demande de mise en liberté. Il résulte de ces dispositions que cette juridiction se prononce après audition du prévenu ou de l’accusé ou de son avocat.
En premier lieu, lorsqu’une juridiction est saisie de telles demandes, il lui revient de vérifier si les faits retenus à titre de charges à l’encontre de la personne comparaissant devant elle justifient le maintien de la mesure de sûreté.
En second lieu, lorsque cette personne comparaît devant cette juridiction, elle peut être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne aux questions de la juridiction sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Dès lors, en ne prévoyant pas qu’un prévenu ou un accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
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