Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association pour l’environnement ?

Publié le 02/10/2024

Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association pour l’environnement ?

Une information est ouverte contre personne non dénommée du chef de tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal.

Le constructeur est mis en examen du chef de tromperie aggravée et, les juges d’instruction ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’une association, relève appel de cette décision.

L’article L. 142-2 du Code de l’environnement est un texte spécial d’interprétation stricte, qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, définit de façon limitative les catégories d’infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s’applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales.

Au nombre de ces infractions figurent celles aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L. 121-2 du Code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l’article L. 454-3 de ce code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l’environnement.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association, énonce notamment que la loi a étendu le domaine d’intervention des associations de protection de l’environnement aux pratiques commerciales et publicités trompeuses, sans distinguer entre une pratique commerciale trompeuse simple prévue à l’article L. 121- 2 du Code de la consommation et la pratique trompeuse aggravée prévue aux articles L. 441-1 et L. 454-3 du même code.

En effet, l’information et la mise en examen de la société ne portent que sur des faits qualifiés de tromperie aggravée, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation dans leur rédaction alors applicable et L. 441-1 et L. 454-3, 1°, du même code, distincte du délit de pratique commerciale trompeuse défini à l’article L. 121-2 du Code de la consommation.

Sources :
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