Requalification aggravante des faits et acceptation du prévenu
Un tribunal correctionnel, saisi de poursuites contre un justiciable des chefs de recel et menaces de mort réitérées, en récidive, requalifie ces faits en provocation à des actes de terrorisme et, déclarant l’intéressé coupable des deux délits, le condamne à trois ans d’emprisonnement.
Il se déduit de l’article 388 du Code de procédure pénale que, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
Le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, de manière réitérée, menacé de mort quatre personnes nommément désignées en menaçant notamment de leur jeter de l’acide au visage, de les brûler dans un coffre, de leur envoyer « une équipe », ou de les viser avec une kalashnikov.
Pour requalifier les faits de menace de mort ainsi poursuivis en provocation directe à des actes de terrorisme, aggravés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, l’arrêt attaqué énonce notamment que, par la nature des violences préconisées dans les propos que le prévenu reconnaît avoir tenus, par le nombre et la qualité des personnes visées, les faits énumérés dans la prévention constituent une incitation directe à commettre des actes causant un grave trouble à l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur, pour faire taire des personnes avec lesquelles il y a désaccord, précisant que seule importe la volonté d’atteindre le maximum de personnes par le biais des réseaux sociaux et de provoquer des réactions des internautes.
Les juges ajoutent que la demande expresse faite en public, par le prévenu, de filmer les actes de violence ainsi préconisés, et de les diffuser sur internet, participe directement à l’objectif d’intimidation et de terreur au sein du public.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, les faits retenus par la cour d’appel pour affirmer le caractère terroriste des actes à la commission desquels il était provoqué n’étaient pas compris dans la citation, laquelle ne visait par ailleurs aucun propos portant sur des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
En second lieu, si le prévenu avait accepté la requalification de l’infraction de menace en délit de provocation à commettre un crime ou un délit, tel n’était pas le cas s’agissant de la provocation directe à commettre un acte de terrorisme.
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