Requête en effacement d’antécédents judiciaires et droits de la défense

Publié le 30/03/2021

Selon l’article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du même code, n’est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

En vertu de l’article 6 § 1 de la Conv. EDH, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.

En l’espèce, il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général aient été communiquées à la requérante, qui demandait l’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ou que cette dernière ait pu y avoir accès.

Il s’ensuit que l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, prise au visa de ces réquisitions, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

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