Responsabilité pénale d’une société pour la négligence de ses dirigeants
Une société d’entretien de toiture et une société de travaux sont poursuivies des chefs des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités de travail à la suite de l’effondrement du toit d’un bâtiment consécutif à de fortes pluies, toit sur lequel l’une d’elles avait précédemment effectué des travaux d’étanchéité.
En ne prenant pas la mesure du danger dont ils avaient connaissance, et en n’entretenant pas le toit de manière suffisante, les co-gérants de la société d’entretien, incontestablement organes de celle-ci et agissant dans son intérêt et pour son compte, en voulant lui faire économiser le coût d’un contrat d’entretien ont commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
Ainsi, la cour d’appel, qui considère qu’une négligence des gérants, organes de la personne morale agissant pour le compte de celle-ci, dans l’entretien de la toiture et l’enlèvement des végétaux est en lien de causalité certain avec le dommage, justifie sa décision sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation.
Pour déclarer la société de travaux coupable de blessures involontaires, l’arrêt attaqué énonce que cette société a obturé deux exutoires, que les pompiers ont été contraints, pour rétablir l’évacuation, de les découper au couteau et qu’il est manifeste que cette obturation fautive a été commise lors des travaux, les salariés de l’entreprise ayant oublié à la fin du chantier de les rouvrir.
Les juges ajoutent que cette société est intervenue en 2008 pour une visite d’étanchéité qui n’a pas corrigé les malfaçons et que ces fautes conjuguées ont contribué à maintenir sur le toit une nappe d’eau importante qui ne pouvait s’échapper et dont le poids excessif a provoqué l’effondrement.
Les juges en concluent que si la faute initiale a été matériellement commise par un ou plusieurs salariés de la société, qui seuls pouvaient en répondre sur le plan pénal, sa conjugaison avec la seconde visite supposée corriger toute malfaçon affectant le chantier caractérise un manque de professionnalisme et d’organisation de la société imputable à son gérant, de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière.
Ainsi, la cour d’appel caractérise une faute en lien de causalité certain avec l’accident commise par le gérant, organe de la société, agissant pour le compte de celle-ci.
Pour condamner les deux sociétés à 20 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce que la gravité des fautes commises par chacune des deux sociétés reconnues coupables justifie le prononcé d’une amende significative qui les fasse réfléchir sur la nécessité de respecter la loi et les dissuade à l’avenir de persister dans leur comportement et que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de ces sociétés ne porte mention d’aucune condamnation.
Ainsi, la cour d’appel justifie sa décision.
En premier lieu, la société de travaux, non comparante en appel mais représentée par son avocat, n’a pas contesté l’amende infligée en première instance ni son caractère disproportionné et il n’appartient pas aux juges de rechercher d’autres éléments que ceux qui leur sont soumis.
En second lieu, le principe de personnalisation des peines n’interdit pas aux juges de prononcer la même peine contre deux prévenus différents dès lors qu’ils estiment que leur responsabilité est identique et que l’amende est proportionnée à leurs revenus et à leurs charges.
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