Tontine et confiscation pénale d’un bien immobilier
Une société et sa gérante sont mises en cause pour des faits de travail dissimulé et de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, comme étant suspectées d’avoir recours à de faux travailleurs indépendants.
L’enquête met par ailleurs mis en cause un homme lié à la gérante par un pacte civil de solidarité, en sa qualité d’auto-entrepreneur sous-traitant de la société.
Au cours de l’enquête, le JLD ordonne notamment la saisie de plusieurs immeubles acquis par le couple avec une clause de tontine.
Si c’est à tort que les juges énoncent que la gérante est propriétaire des immeubles saisis, alors que les acquéreurs d’un immeuble grevé d’une clause de tontine aux termes de laquelle celui-ci appartiendra en totalité au survivant d’entre eux, ne sont pas titulaires d’un droit privatif de propriété sur le bien ou partie de ce bien tant que la condition suspensive de survie n’est pas réalisée, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux n’encourt pas la censure, dès lors que les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une telle clause, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble en application de l’article 706-151, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs.
Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.
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