Utile rappel concernant la motivation de la peine de confiscation

Publié le 05/05/2023

tribunal ; cour de cassation

Un justiciable fait appel du jugement d’un tribunal correctionnel l’ayant condamné du chef d’abus de biens sociaux et la cour d’appel ordonne la confiscation d’un bien immeuble de l’intéressé.

Il ressort de l’article 131-21, alinéas 3 et 9, que la confiscation peut porter sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, et qu’elle peut être ordonnée en valeur sur tous biens du condamné.

Il résulte des articles 132-1 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, sauf s’il s’agit de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction.

Cette dérogation au principe de motivation des peines étant d’interprétation stricte, la confiscation du produit de l’infraction, lorsqu’elle est ordonnée en valeur, doit être motivée au regard des critères précités.

En l’espèce, pour prononcer la peine de confiscation du bien immobilier dont le prévenu est propriétaire, l’arrêt attaqué énonce, après avoir constaté que le bien immobilier saisi est confiscable au titre de l’article 131-21 précité, dès lors que le produit des infractions dont le prévenu a seul bénéficié est supérieur à la valeur de l’immeuble saisi, que les faits d’abus de bien sociaux ont été commis dans le cadre d’une activité financée par les deniers publics par deux dirigeants sociaux, l’un apportant son aide et son assistance à l’autre, et ce sur des sommes d’importance.

Les juges relèvent que ces comportements ont porté une atteinte particulièrement grave à l’ordre public économique, ayant en l’espèce conduit au placement en redressement judiciaire d’une société de services d’aide à la personne qui employait 633 personnes, dont I’activité est financée à 90 % par des fonds publics provenant du conseil départemental, et dont le passif déclaré était essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales.

Ils ajoutent que les actes commis par les prévenus relèvent d’un système organisé au détriment notamment de la société et que ceux-ci ont largement profité, directement ou indirectement via des sociétés dans lesquelles ils étaient associés, du pillage de la trésorerie de l’entreprise, entretenant notamment un train de vie fastueux tandis que les dettes fiscales et sociales s’accumulaient, mettant en péril la pérennité de l’entreprise et l’emploi de salariés.

Ils font état, au titre des éléments de personnalité, de ce que le prévenu n’a jamais été condamné, qu’il perçoit un salaire mensuel confortable ainsi qu’une prime variable importante, qu’il n’aurait cependant pas reçue, qu’il rembourserait un emprunt, qu’il a une fille majeure à charge, qu’il est séparé de son épouse, qu’au titre de l’année 2020, il a déclaré 78 833 euros de revenus salariés avec des réductions d’impôts pour des investissements outre-mer dans le logement, et qu’il a soutenu ne pas avoir d’autres biens immobiliers que l’immeuble saisi malgré les mentions figurant dans son avis d’imposition.

Observant qu’il justifie d’un travail régulier et d’une vie familiale, ils concluent qu’il convient de sanctionner le comportement d’un prévenu qui n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes tout en tenant compte de sa situation de délinquant primaire en vue de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement tout en favorisant son amendement et sa réinsertion.

Ainsi, la cour d’appel justifie sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

En effet, il résulte des énonciations de l’arrêt que les juges se sont expliqués sur les éléments relatifs à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle pour fonder la condamnation du prévenu à la peine complémentaire de confiscation en valeur du produit de l’infraction.

Sources :
Rédaction
Plan
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