Violences en milieu pénitentiaire : qualification des faits et exception d’incompétence
À la suite d’un incident ayant opposé un détenu et un surveillant, au sein d’un établissement pénitentiaire, les deux protagonistes ont été poursuivis des chefs de violences aggravées réciproques et, ce surveillant et un autre agent pénitentiaire, du chef de faux affectant le compte-rendu d’incident.
Le tribunal correctionnel déclare les prévenus coupables des chefs susmentionnés et les condamne à diverses peines. Sur l’action civile, il déclare notamment recevable la constitution de partie civile du détenu et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Il résulte des articles 497, 507 et 508 du Code de procédure pénale que si la partie civile n’a la faculté d’appeler que quant à ses intérêts civils, il n’en est ainsi qu’à l’égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond.
Lorsque ceux-ci se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l’appel de la partie civile contre cette décision n’a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d’appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l’action civile, mais aussi de l’action publique qui a continué de subsister.
Elle est, dès lors, tenue de régler la question de la compétence et le cas échéant de statuer sur l’action publique et sur l’action civile.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable le moyen du détenu tendant à ce que la juridiction correctionnelle se déclare incompétente au motif que les faits de faux revêtiraient une qualification criminelle, énonce que l’appel de celui-ci ayant été limité aux dispositions civiles du jugement, l’action publique n’est plus en cause, alors qu’elle était toujours saisie de l’appel formé par la partie civile contre la décision avant-dire droit qui avait écarté l’exception d’incompétence et qu’il lui appartenait donc de statuer sur cette exception pour, le cas échéant, en tirer les conséquences tant sur l’action publique que sur l’action civile.
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