Demande de modification du plan de cession. Qui ne dit mot ne consent pas forcément…

Publié le 01/10/2021

Plusieurs années après qu’un tribunal a arrêté son plan de redressement, une pharmacie saisit le tribunal d’une demande tendant à la modification du plan et propose aux créanciers d’opter entre un remboursement immédiat, assorti d’une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due, et un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral.

Les créanciers concernés sont informés de cette demande par le greffier en application de l’article R. 626-45 du Code de commerce.

La pharmacie ne peut reprocher à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les créanciers n’ayant pas apporté de réponse dans le délai de quinze jours seront réputés avoir accepté un remboursement à hauteur de 20 % de la dette existante contre abandon du solde.

En effet, c’est par l’exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du Code de commerce que, distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d’appel de Metz retient que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n’en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée.

Sources :
Rédaction
Plan
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