Clauses de contrat en cours et admission des créances
Une banque, qui avait consenti un prêt contenant une clause de majoration d’intérêts pour toute somme non payée à sa date d’exigibilité, déclare à la procédure de sa débitrice, qui a bénéficié d’un plan de sauvegarde, une créance constituée du capital restant dû et des intérêts à échoir, en ce comprise la majoration. Cette créance est contestée.
Il résulte de l’article L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce que le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir. Selon l’article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.
Si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
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