Effet sur le cautionnement de la nature du compte courant : la Cour de cassation rétablit sa position

Publié le 17/09/2024

Effet sur le cautionnement de la nature du compte courant : la Cour de cassation rétablit sa position

Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une banque, après avoir déclaré sa créance, assigne en paiement l’organisme financier qui s’était porté de tous les engagements de la société envers la banque.

Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le Code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du Code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.

Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution. (Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-16037).

Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine.

En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.

Dès lors, la jurisprudence précitée doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.

Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.

Sources :
Rédaction
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