Insuffisance d’actif : l’action directe contre l’assurance du dirigeant
Publié le 29/03/2021
Le liquidateur d’une société et de ses filiales assigne leur dirigeant et l’assureur auprès duquel la société mère avait souscrit, au profit de son dirigeant, une assurance responsabilité, en condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du Code de commerce et L. 124-3 du Code des assurances.
N’ayant pas à relever d’office l’incompétence du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire pour connaître de l’action directe exercée contre l’assureur, par application des dispositions de l’article R. 662-3 du Code de commerce, c’est à bon droit qu’après avoir énoncé que l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et relevé que cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré, la cour d’appel retient que, la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants n’étant pas exclue par le contrat, les conditions sont réunies pour que l’action directe exercée par le liquidateur contre l’assureur soit recevable sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdise au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur.
La cour d’appel de Versailles, qui retient exactement que le liquidateur a agi en qualité d’organe de chacune des procédures et en représentation de l’intérêt collectif des créanciers aux fins de réparation de leur préjudice et non en représentation des sociétés et pour leur compte, n’a pas à prendre en considération la personnalité de la société souscripteur du contrat d’assurance pour examiner la recevabilité de l’action du liquidateur.
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