Liquidation et délai de déclaration : office du juge
Le liquidateur d’une société recherche la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.
Il résulte de la combinaison des articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour condamner le dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société débitrice, retient qu’il a commis une faute en ne déclarant que le 3 février 2017 la cessation des paiements dont la date a été fixée au 16 septembre 2015 par le jugement d’ouverture et que la mise en place d’une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n’exonère pas le dirigeant social des responsabilités qui sont les siennes. Il ajoute que le passif qui lui est imputable est constitué par les créances nées quarante-cinq jours après la date de cessation des paiements retenue et celle de sa déclaration, alors que le dirigeant était dispensé de déclarer la cessation des paiements pendant la durée de la procédure de conciliation, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de la procédure de conciliation.
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