Liquidation judiciaire et prélèvements SEPA : chronologie et trouble manifestement illicite

Publié le 24/07/2025 à 5h27
Liquidation judiciaire et prélèvements SEPA : chronologie et trouble manifestement illicite
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

Postérieurement au jugement de liquidation judiciaire d’un franchiseur, plusieurs franchisés, dont les comptes avaient été débités de prélèvements SEPA ensuite crédités sur le compte franchiseur en règlement de leurs redevances, demandent à leurs prestataires de services de paiement, qui l’obtiennent de la banque, le remboursement de ces prélèvements.

Les administrateurs et le liquidateur, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, assignent la banque en référé pour obtenir le remboursement des sommes ainsi débitées du compte du franchiseur sans leur autorisation et qu’il lui soit fait interdiction de procéder au remboursement de tout prélèvement.

Selon l’article L. 622-7, I du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

Il résulte des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du Code monétaire et financier que, lors d’un prélèvement SEPA le payeur jouit d’un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire à la condition de présenter sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

Selon l’article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour accueillir la demande de remboursement des prélèvements formée par les organes de la procédure collective du franchiseur contre la banque, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 622-7, I du ¢ode de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, sont d’ordre public et que leur application prime sur les autres normes. Il relève que les franchisés ont, en tout état de cause, sollicité le remboursement d’une créance dont le fait générateur, soit l’opération de prélèvement, prend sa source avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et, comme telle, est soumise au principe de l’interdiction des paiements de sorte que les agissements de la banque ont caractérisé un trouble manifestement illicite devant donner lieu à remise en état.

En statuant ainsi, alors qu’en ayant obtenu de la banque, en application des dispositions précitées du Code monétaire et financier, le remboursement de prélèvements SEPA, ces payeurs n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu’ils auraient effectués au franchiseur avant sa mise en liquidation judiciaire et qui aurait été prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société, la cour d’appel, qui ne caractérise pas de trouble manifestement illicite, viole les textes susvisés.

Sources :
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