Recevabilité de l’action de la débitrice avant l’ouverture de la procédure
Il résulte de l’article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce que le commissaire à l’exécution du plan n’a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l’ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d’observation, à laquelle le mandataire judiciaire n’avait pas à être appelé.
Viole ce texte la cour d’appel de Rennes qui déclare irrecevable l’action de la société débitrice pour dol dans une cession d’actions, après avoir énoncé que l’article L. 622-20 du Code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l’apurement du passif en cas de continuation de l’entreprise.
Et ce au motif que l’action introduite par la société débitrice à une époque où elle n’avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu’elle tend à l’allocation de dommages-intérêts, est incontestablement de celles qui concourent désormais, du fait de son placement en redressement, à l’intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société.
La cour d’appel en déduit qu’après l’arrêté du plan, il appartient au commissaire à son exécution de s’approprier l’action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l’action engagée par le débiteur, ne l’a pas fait. Elle ajoute que l’assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.
Or, en l’absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d’observation, les conditions procédurales de la poursuite de l’action par le commissaire à l’exécution du plan n’étaient pas réunies.
Sources :