Répartition des compétences pour une procédure collective : nature de la contestation
Selon l’article L. 721-8 du Code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d’affaires. Ce texte ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu’il prévoit ne sont pas atteints mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l’inobservation est sanctionnée par une décision d’incompétence et non par une décision d’irrecevabilité.
Pour déclarer recevables les demandes du ministère public tendant à obtenir de la cour d’appel de Lyon qu’elle relève d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce, et qu’elle déclare ce tribunal incompétent pour connaître de la situation de la société en liquidation judiciaire, au motif qu’elle serait de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, l’arrêt, après avoir relevé que le ministère public avait requis, devant le tribunal, l’ouverture de la procédure collective sans solliciter le dessaisissement au profit d’un tribunal spécialisé, retient que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce saisi sur le fondement de l’article L. 721-8 du Code de commerce constitue non une exception d’incompétence, mais une fin de non-recevoir relevant de l’article 125 du Code de procédure civile, au demeurant d’ordre public, pouvant être soulevée en tout état de cause.
En statuant ainsi, alors que la contestation par le ministère public de la compétence du tribunal de commerce saisi pour connaître de la procédure collective de la société doit s’analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d’incompétence, et que le ministère public, qui a conclu au fond en première instance, n’est pas recevable à la soulever pour la première fois devant elle, la cour d’appel, qui, en application de l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile, n’aurait pu relever d’office l’incompétence du tribunal de commerce saisi, viole les textes susvisés.
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