Surendettement et compensation

Publié le 08/07/2022

Selon l’article L. 722-5, 1er alinéa, du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.

Viole le texte susvisé la cour d’appel de Riom qui, pour confirmer le jugement ayant débouté une société, condamnée à payer au débiteur surendetté une certaine somme, de son opposition au commandement de saisie vente fondée sur la compensation des dettes réciproques, retient en substance que le paiement par compensation n’a pu s’opérer en raison de la situation de surendettement du débiteur.

Sources :
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