Action en démolition d’un parc éolien, changement de législation et compétence judiciaire

Publié le 16/05/2025 à 6h18
Tribunal, cour de cassation
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Le Conseil d’État ayant définitivement rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative qui avait annulé le permis de construire de sept aérogénérateurs et un poste de distribution, le préfet délivre un nouveau permis de construire que la cour administrative d’appel annule en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact.

Des associations assignent la société bénéficiaire des permis annulés devant le juge judiciaire, principalement, en démolition de ce parc éolien sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

Le parc éolien litigieux, qui était soumis, lors de la première délivrance de permis de construire, à une autorisation d’urbanisme, puis qui a, en application du régime d’antériorité prévu par l’article L. 553-1, alinéa 4 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, été regardé comme bénéficiant d’une autorisation d’exploiter une ICPE à compter de la date de la délivrance du second permis de construire, est, depuis le 1er mars 2017, soumis au régime de l’autorisation environnementale créée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dont il est réputé être titulaire, cette autorisation le dispensant de permis de construire.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour prononcer la démolition du parc éolien litigieux, retient que la première condition posée par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme tenant à l’annulation du permis de construire est remplie, celui qui lui avait été délivré en second ayant été annulé pour insuffisance de l’étude d’impact prévue par l’article L. 553-2, dans sa rédaction alors applicable, par des décisions du juge administratif qui ne sauraient être remises en cause par le juge judiciaire et que le nouveau régime des ICPE n’a pas à interférer, alors qu’au jour où elle statue, ce parc éolien est dispensé de permis de construire, de sorte que la règle exigeant de joindre une étude d’impact à la demande de permis de construire dont l’insuffisance avait justifié l’annulation du second permis, ne lui est plus opposable.

Sources :
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