Qui peut faire appel d’un référé environnemental ?
À la demande d’une association et de cinquante-sept autres personnes, le procureur de la République saisit le JLD d’un référé environnemental sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, sollicitant des mesures conservatoires à l’encontre d’une société. Le JLD ayant rejeté cette requête, un appel est formé pour le compte des personnes morales et physiques susvisées.
Pour déclarer irrecevable l’appel formé par les demandeurs, l’arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du JLD en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l’article L. 216-13 du Code de l’environnement.
Les juges en déduisent, conformément à la loi, que la personne concernée, en l’espèce, est la société.
En effet, le droit d’appel de la décision rendue par le JLD, saisi sur le fondement de ce texte, n’appartient qu’au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au JLD d’ordonner toute mesure utile.
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