CJUE : prestations à caractère « social » de l’avocat et TVA
Un avocat luxembourgeois qui exerce une activité de mandataire dans le cadre des régimes de protection des majeurs incapables, se voit réclamer par l’administration fiscale le paiement de la TVA au titre de ces activités. Considérant qu’il ne s’agit pas d’activités économiques, mais au contraire d’activités sociales, l’avocat conteste ce redressement.
Saisi du litige, un tribunal luxembourgeois demande à la CJUE si lesdites activités relèvent de la notion au sens de la directive TVA, ou si ces activités sont exonérées en tant que prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales et si l’avocat qui les exerce peut être considéré comme un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné.
La Cour juge que ces prestations constituent une activité économique, même s’il est vrai qu’il appartient à la juridiction nationale, pour vérifier si ces prestations ont été effectuées à titre onéreux, de constater l’existence d’un lien direct entre lesdites prestations et les sommes perçues par l’avocat dans le cadre de ses mandats de gestion, alors même que la contrepartie de cette prestation n’a pas été obtenue directement de la part du destinataire mais d’un tiers, ou que la rémunération des prestations de services a été fixée sur la base d’une appréciation liée à la situation financière de la personne légalement incapable ou bien sous forme de forfait.
Plus généralement, la Cour observe que la notion d’organismes reconnus comme ayant un caractère social est suffisamment large pour inclure des personnes physiques poursuivant, dans le cadre de leur entreprise, un but lucratif. En l’occurrence, les prestations de services concernées ont été fournies par un avocat inscrit au barreau, et même si la catégorie professionnelle des avocats ne saurait être caractérisée, dans sa généralité, comme ayant un caractère social, la Cour n’exclut pas qu’un avocat fournissant des prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales fasse preuve d’un engagement social stable, engagement dont l’avocat concerné a pu faire preuve, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier tout en respectant la marge d’appréciation dont l’État membre concerné jouit à cet égard.
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