Délais de procédure en matière fiscale pour les sociétés étrangères : la jurisprudence évolue

Publié le 15/06/2023

Délais de procédure en matière fiscale pour les sociétés étrangères : la jurisprudence évolue

Une société de droit allemand dont le siège social est situé en Allemagne, qui dispose d’une succursale française, demande à l’administration fiscale la restitution d’une partie de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) dont elle estime s’être acquittée à tort.

L’administration ayant rejeté sa réclamation la société assigne l’administration fiscale aux fins d’obtenir la restitution des droits acquittés.

Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du Code de procédure civile que, lorsqu’une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger dans tous les cas où il n’est pas expressément dérogé à cette règle.

Demeure à l’étranger, au sens de l’article 643, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France.

En matière fiscale, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation jugeait que le délai supplémentaire de distance ne s’applique pas au réclamant domicilié hors de France, tenu d’élire domicile en France et qu’ainsi, le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse ne peut être prorogé.

Cependant, l’article R* 197-5 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne déroge expressément à l’application de l’article 643 du Code de procédure civile lorsqu’est à la charge d’un contribuable domicilié à l’étranger l’obligation d’élire domicile en France. En outre, la notification au domicile élu en France par un tel contribuable ne constitue pas une notification à sa personne, de sorte que l’article 647 du même code n’est pas applicable.

L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d’une réclamation contentieuse est prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu’il ait l’obligation de faire élection de domicile en France.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable, comme tardive, l’assignation délivrée par la société, relève que celle-ci déclare agir par l’intermédiaire de sa succursale en France, que sa réclamation, formée par son avocat, mentionne qu’elle est faite pour le compte de la société, dont la succursale française est située à telle adresse, que l’assignation que la société a fait délivrer indique qu’elle agit par sa succursale en France, que ses dernières conclusions déposées devant la cour d’appel indiquent également qu’elle agit par sa succursale en France, prise en la personne de son représentant légal et que la décision de rejet a été envoyée à l’adresse de cette succursale française, l’informant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision devant le TGI et en déduit que les dispositions prévoyant une augmentation de deux mois des délais pour les personnes qui demeurent à l’étranger, ne sont pas applicables à la société qui son activité en France, par l’intermédiaire d’une succursale domiciliée en France, auteur de la réclamation rejetée par l’administration fiscale et de la contestation devant le tribunal.

Sources :
Rédaction
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