La prescription d’une infraction fiscale occulte

Publié le 19/12/2023

Cour_de_cassation_biais_Philippe_Cabaret

Le grief tiré de l’inapplication des exigences posées par la CJUE en matière de cumul de sanctions pénale et fiscale est inopérant dès lors que prévenu a été poursuivi pour des faits de fraude relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune et pas pour fraude à la TVA, seule soumise à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux.

D’autre part, le grief est également inopérant en ce que le requérant ne précise pas le fondement du principe d’égalité devant la loi qu’il invoque et n’a pas déposé de QPC invoquant une atteinte audit principe en tant qu’il est énoncé par la Constitution.

Et aux termes de l’article 9-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

Selon l’article 112-2, 4°, du même code, les lois relatives à la prescription de l’action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.

Cependant, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 févr. 2017, l’entrée en vigueur des dispositions de ladite loi relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui, au jour de cette entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.

Ce texte doit être interprété restrictivement. Il s’en déduit, en premier lieu, que les notions de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, qui impliquent la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement, ne sauraient inclure les actes d’investigation diligentés par le ministère public dans le cadre d’une enquête préliminaire. Il s’en déduit, en second lieu, que ce texte ne saurait être interprété a contrario comme emportant nécessairement la prescription des infractions occultes ou dissimulées apparues avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, plus de douze ans après leur commission, mais qui n’ont pas donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique avant cette date.

Cette interprétation stricte du texte est conforme à la volonté du législateur et les dispositions de ce texte ne permettent donc pas de répondre à la question de savoir si l’action publique concernant une infraction apparue avant le 1er mars 2017, plus de douze ans après sa commission, qui a fait l’objet d’actes interruptifs de prescription au sens de l’article 9-2 du Code de procédure pénale, sans avoir été mise en mouvement ou exercée avant le 1er mars 2017, doit être considérée comme prescrite.

La Cour de cassation juge que l’entrée en vigueur d’une loi ayant pour effet de réduire le délai de prescription de l’action publique ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’interruption de la prescription déjà réalisée à cette date (Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 95-82669).

Il s’en déduit que, lorsque la prescription d’une infraction occulte ou dissimulée a été régulièrement interrompue avant l’entrée en vigueur de la loi, l’institution par ladite loi d’un délai de prescription maximum de douze années révolues à compter du jour où le délit a été commis ne saurait avoir pour effet d’emporter la prescription de l’action publique, quand bien même le premier acte interruptif de prescription serait intervenu plus de douze ans après la date de commission des faits et l’infraction n’aurait pas donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique.

Si c’est à tort que la cour d’appel, pour écarter la prescription d’infractions occultes ou dissimulées apparues avant l’entrée en vigueur de la loi, mais plus de douze ans après leur commission, considère que le ministère public a exercé l’action publique avant le 1er mars 2017, conformément à l’article 4 de ladite loi, en faisant effectuer des actes d’enquête ou d’investigation, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors que les actes d’enquête réalisés, même plus de douze ans après la commission des faits, ont régulièrement interrompu la prescription antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.

Sources :
Rédaction
Plan