Les droits de ports sont dus par l’affréteur jusqu’à la remise effective du navire

Publié le 01/06/2021

Il résulte des articles R. 5321-19 du Code des transports ou R. 212-2 du Code des ports maritimes que la redevance de stationnement est à la charge de l’armateur, c’est-à-dire de celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire. Après avoir exactement énoncé que l’armateur s’entend de l’affréteur en cas d’affrètement coque nue, l’arrêt constate d’abord que les contrats d’affrètement litigieux ont été dénoncés par les sociétés qui les avaient conclus avec l’affréteur avec effet au 1er juillet 2015 à minuit, que, postérieurement à cette date, les navires sont restés occupés par des salariés de cet affréteur et des tiers non déterminés et qu’aux termes d’un protocole de sortie de crise, les représentants des salariés de cet affréteur se sont engagés à libérer les navires au plus tard le 2 septembre 2015. Il relève ensuite que l’affréteur était tenu contractuellement de restituer les navires à la date d’expiration des contrats et, en cas de retard, de payer une indemnité et retient que les parties avaient prévu que la date d’expiration du contrat et celle de la restitution du navire pussent ne pas coïncider. Il en déduit justement que les contrats expirés ont continué à produire des effets et que l’affréteur, qui a conservé la garde de la structure et du comportement des navires jusqu’à leur restitution, n’a perdu sa qualité d’armateur qu’à la date de cette restitution.

Après avoir constaté que les parties avaient prévu que la restitution des navires serait matérialisée par un procès-verbal de restitution dûment signé, auquel serait annexé le rapport d’expertise contradictoire des navires, que les expertises contradictoires n’ont pu intervenir que plus tard et que, le 12 septembre 2015, les sociétés propriétaires du navire ont pris acte de la redélivraison non conforme des navires, la cour d’appel en déduit justement qu’en dépit de la conclusion par celles-ci de nouveaux contrats d’affrètement prévoyant une mise à disposition des navires à la date à laquelle les navires auraient dû leur être restitués, la restitution n’a eu lieu que plus tard, de sorte que l’affréteur reste redevable des droits de port jusqu’à cette date.

Sources :
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