Rejet de demande de réduction d’ISF et limite des obligations de l’administration fiscale
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, en application de l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, deux époux joignent à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 l’attestation d’une société certifiant qu’ils ont investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.
Considérant que cette société n’a pas cette qualité, de sorte que les époux ne peuvent prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur adresse une proposition de rectification.
En premier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6 & 1 de la Conv. EDH, qui n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
En second lieu, selon l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.
L’obligation qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.
Ni ce texte ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due.
Par ailleurs, l’obligation qui résulte de ce texte ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir accès.
D’une part, après avoir énoncé que l’administration fiscale est libre d’utiliser et d’analyser les faits qu’elle estime de nature à motiver sa proposition et qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition, la cour d’appel retient exactement retenu qu’il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que les contribuables estiment être « à décharge ».
D’autre part, dès lors que les contribuables soutiennent seulement que les documents mentionnés dans la proposition de rectification comme fondant l’imposition réclamée ne sont pas repris dans une liste et que certains d’entre eux ont été présentés initialement comme ayant pour origine les vérifications de comptabilité des sociétés concernées, puis, dans la réponse aux observations du contribuable, comme constituant en réalité des informations légales et financières accessibles au public, sans alléguer qu’ils ont été dans l’impossibilité d’obtenir la communication ou l’accès à l’un de ces documents, c’est à bon droit que la cour d’appel retient que l’administration n’a pas manqué à son obligation d’information et de loyauté.
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