Décompte du délai pour le maintien d’une hospitalisation sans consentement

Publié le 15/11/2022

Le directeur d’un établissement de santé saisit le JLD d’une demande aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Selon l’article L. 3211-2-2 de ce code, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.

En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code.

Encourt la cassation l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon qui, pour écarter le moyen tiré de l’absence d’horodatage des certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures ne permettant pas de vérifier le respect des délais légaux et autoriser le maintien de l’intéressé en hospitalisation complète, retient que la loi ne prévoit pas un tel horodatage et que le premier certificat a été établi dans les vingt-quatre heures de l’admission et le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

Sources :
Rédaction
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