Portée de l’offre provisionnelle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
Lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation estime que le dommage est indemnisable sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, l’ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office est informé de cette consolidation. L’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
La transaction termine une contestation née et elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il s’en déduit que l’acceptation par la victime de l’offre provisionnelle de l’ONIAM valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement du texte précité.
Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui, pour rejeter les demandes d’un justiciable qui, à l’issue de la pose d’une prothèse du genou, s’est plaint de douleurs persistantes et d’une réduction de son périmètre de marche, retient que, même si une offre provisionnelle a été précédemment acceptée, le refus, par le patient, de l’offre définitive adressée par l’ONIAM rend celle-ci caduque et l’en délie, et qu’il appartient à la juridiction saisie par le patient de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits, alors que seuls demeuraient en débat les préjudices subis par la victime et consécutifs à l’accident médical.
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