À quelle condition une société civile de moyens est-elle protégée par le Code de la consommation ?

Publié le 13/05/2025 à 5h56

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Une société, qui avait conclu un contrat de location financière avec une banque portant sur un photocopieur, invoquant des manquements de la propriétaire aux dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, assigne cette dernière et la banque pour faire reconnaître qu’elle avait usé de son droit de rétractation et, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats.

Il résulte de l’article L. 221-3 du Code de la consommation que l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il résulte de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci.

Il s’en déduit que l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de crédit-preneuse, retient que son objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l’exercice de leur profession, et que cette société n’exerce pas elle-même l’activité libérale de ses membres et ajoute que la location d’un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social.

En effet, la location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses membres, dont les associés exercent la profession de masseur kinésithérapeute.

Sources :
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