Chaîne de contrats : conditions de résolution

Publié le 12/02/2025 à 6h32

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Une société conclut avec un bailleur financier un contrat de location financière portant sur un matériel de bureautique fourni par une société qui en assure aussi la maintenance.

Après vaine mise en demeure, se prévalant d’un manquement de cette dernière à ses obligations, la société locataire lui notifie la résolution du contrat de maintenance, puis notifie au bailleur financier la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

La société de maintenance ayant été mise en liquidation, bailleur financier assigne en paiement le locataire, qui lui oppose la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance préalablement prononcée.

Selon le premier l’article 1186, alinéa 2 et 3 du Code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.

Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, après avoir rappelé l’interdépendance des contrats en cause, retient que si la société locataire a résolu unilatéralement le contrat de maintenance, cette résolution ne peut être constatée par le juge, à défaut de mise en cause préalable du fournisseur, chargé originellement de la maintenance.

Sources :
Rédaction
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