Conséquence de l’interdépendance des contrats de leasing et de maintenance
Une association, qui avait conclu un contrat de location d’une durée de 21 trimestres portant sur un copieur acquis par une société de leasing et, le même jour, un contrat de maintenance avec une autre société ultérieurement placée en liquidation judiciaire, alléguant divers dysfonctionnements, notifie au liquidateur judiciaire la résiliation du contrat de maintenance et déclare sa créance. Puis, se prévalant de l’interdépendance des contrats, elle notifie à la société de leasing la caducité du contrat de location financière. Le liquidateur judiciaire indique à l’association que le contrat de maintenance n’était pas poursuivi et que le juge-commissaire avait autorisé la cession du fichier de clients de la société de maintenance au profit d’une société tierce « officiellement autorisée à se présenter auprès de la clientèle pour proposer un nouveau contrat de maintenance. »
La société de leasing assigne l’association en résiliation du contrat de location financière, restitution du matériel et paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article 1186 du Code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour constater la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de l’association, la condamner à payer diverses sommes à la société de leasing et rejeter ses demandes de dommages et intérêts, retient que le contrat de location stipule que le locataire assume à ses frais pendant la durée de la location la charge de l’entretien et de la maintenance de l’équipement et qu’à défaut d’exécution du contrat de maintenance ou de prestation de services conclu avec un tiers par le locataire, celui-ci s’engage à faire assurer sans délai la maintenance ou les prestations par un autre prestataire et qu’en cas d’anéantissement d’un contrat de maintenance ou de prestation de services affectant le contrat de location, celui-ci ne peut qu’être résilié, le locataire étant redevable d’une indemnité de résiliation.
En effet, en statuant ainsi, alors que les contrats en cause, dont celui de maintenance, concomitants et incluant une location financière, sont interdépendants, la cour d’appel viole le texte susvisé.
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