Droit du maître d’ouvrage de s’opposer à la réparation en nature des désordres : office du juge
Se plaignant de désordres dans l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole qu’elle avait fait installer, une société assigne, après expertise, l’installateur et son assureur en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est jugé que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Cass. 3e. civ., 28 sept. 2005, n° 04-14.586).
Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’installateur à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques, retient que doivent être réparés les seuls désordres d’infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d’un kit de réparation permet de remédier aux infiltrations et que celle-ci constitue une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage, alors que ce dernier s’était opposé à la réparation en nature par l’installateur.
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