Le consommateur de crédit libellé en devise étrangère : la jurisprudence s’infléchit

Une personne, qui travaillait alors en Suisse, souscrit quatre prêts immobiliers libellés en francs suisses, remboursables dans la même devise, auprès d’une caisse d’épargne française et d’une banque, en vue de l’acquisition en France de quatre biens immobiliers destinés à la location.
Ayant fait l’objet d’un licenciement avec mise à la pré-retraite, l’emprunteuse assigne la banque, à titre principal, pour déclarer abusives et juger non écrites, des clauses présentes dans tous les contrats de prêts portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
S’agissant de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la première chambre civile avait admis l’analyse d’une cour d’appel ayant considéré qu’il n’existait aucun risque de change dans de telles circonstances et qui en avait déduit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif (Cass. 1re civ., 1 mars 2023, n° 21-20.260).
Cette analyse doit être amendée, en ce qu’elle appréciait le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
Lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.
Il s’ensuit que l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
Pour rejeter la demande de l’emprunteur fondée sur le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêts, l’arrêt retient que la protection renforcée du consommateur qui découle de la directive n° 93/13 ne s’applique qu’aux emprunteurs exposés au risque de change. Il estime que tel n’est pas le cas de l’emprunteur qui a souscrit des prêts en francs suisses et toujours bénéficié de revenus versés en francs suisses, issus de son emploi en Suisse, puis de la perception d’une rente après sa mise à la pré-retraite, les relevés du compte de l’emprunteur ouvert dans les livres de la banque démontrant également que l’intéressée a procédé régulièrement à des dépôts d’espèces en francs suisses pour lui permettre de réaliser les remboursements dans la devise souhaitée. Il en déduit que l’emprunteuse ne démontrant pas avoir été soumise à un risque de change, il y a lieu de considérer qu’elle a bénéficié d’une information concrète, suffisante et exacte portant sur le mécanisme du prêt en devise suisse.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, au regard de sa situation de travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, les prêts libellés en devises étrangères n’exposaient pas l’emprunteuse à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat, la cour d’appel prive sa décision de base légale.
NOTE : La première chambre civile rend ici une décision d’évolution jurisprudentielle différente de l’avis de l’avocat général qui, certes, soulignait que la CJUE avait imposé que le consommateur moyen soit informé de façon transparente sur le risque de change auquel il est exposé de façon à pouvoir courir ce risque en parfaite connaissance de cause, mais sur le cas où les emprunteurs percevaient leurs revenus dans une autre monnaie que la devise empruntée.
Selon une partie de la doctrine, il n’y avait pas de raison de limiter l’obligation de transparence à cette situation : si le risque existe, l’emprunteur doit être informé sur son existence, son ampleur et sa portée concrète pour les obligations financières de l’emprunteur, ainsi que l’indique la CJUE.
L’avocat général suggérait une question préjudicielle à la CJUE, dont la Cour de cassation fait ici l’économie.
Sources :