Vente financée par un prêt : les obligations du prêteur
Un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque financé par un crédit souscrit le même jour est conclu par un particulier. À la suite de la défaillance de l’emprunteur et de son épouse dans le règlement des échéances du crédit, la banque les assigne en paiement.
Les emprunteurs, quant à eux, assignent, notamment en nullité du contrat principal, le vendeur qui est placé en liquidation judiciaire.
Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022).
La Cour de cassation juge ainsi que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé, ou bien encore d’une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement ni l’obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s’était engagé.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l’annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, retient que la banque n’a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l’attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) et de l’acceptation sans réserve, signée de l’un des emprunteurs après l’expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l’exécution des prestations, alors qu’elle relève qu’aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % », de sorte que l’attestation signée par l’emprunteur, qui ne mentionnait pas ces prestations, n’était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé.
Sources :