Visites et saisies domiciliaires ordonnées par l’AMF vs vie privée
Selon l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, le JLD peut autoriser les enquêteurs de l’AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du même code et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’AMF en application de l’article L. 621-15 de ce code.
Il en résulte que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux.
Ce texte, ainsi interprété, qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués.