Compétence en matière matrimoniale : notion de résidence habituelle

Publié le 01/12/2022

Aux termes de l’article 3, § 1, sous a), premier tiret, du règlement Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.

Il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 25 nov. 2021, n° C-289/20) que la notion de résidence habituelle est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné, l’environnement d’un adulte étant de nature variée, composé d’un vaste spectre d’activités et d’intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux ainsi que d’ordre privé et familial, diversifiés.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui relève qu’après avoir vécu pendant longtemps à l’étranger en raison de l’activité professionnelle de l’époux, le couple de ressortissants belges mariés en Belgique et propriétaires d’une maison occupée par leur fille aînée depuis 2013, et d’une villa qui, d’abord assurée en tant que résidence secondaire, était désormais assurée sans précision particulière et que le couple y avait entrepris divers travaux d’entretien et de réparation, en effectuant la quasi-totalité de ses dépenses courantes dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où il a développé un réseau relationnel et amical et que, depuis leur installation, les époux y résidaient essentiellement et ne rentraient que pour de courts séjours en Belgique où ils ont conservé des intérêts administratifs et financiers, en déduit souverainement que, à partir du mois de juin 2018, ils ont eu la volonté d’y fixer le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable, de sorte que leur résidence habituelle au sens du texte précité se trouve en France.

Elle justifie ainsi légalement sa décision déclarant le juge français compétent pour connaître de l’instance en divorce introduite par l’épouse et, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

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