Compétence pour l’enlèvement international d’enfant pour la CJUE
Un couple, de nationalité indienne disposant d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni, n’est pas légalement marié mais exerce conjointement la responsabilité parentale sur leur enfant commun.
Lorsque la mère rejoint son pays natal avec l’enfant, qui vit depuis avec sa grand-mère maternelle en Inde, le père sollicite le retour de l’enfant et se pose dès lors une question de compétence pour juger le litige.
La juridiction britannique demande à la CJUE si le règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que, s’il est constaté qu’un enfant a acquis, au moment de l’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement conservent leur compétence sans limite dans le temps.
La Cour répond que l’article 10 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État. Dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 de ce règlement.
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