Contestation du refus de déclaration de nationalité française

L’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, en vertu de l’article 21-12 du Code civil, ayant été refusé, l’intéressée introduit une action contre le procureur de la République.
Selon l’article 21-12 alinéa 3, 1°, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu’à sa majorité et à condition qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié, depuis au moins trois années, au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit son acte de naissance pour souscrire la déclaration.
Il se déduit de ces textes que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
La cour d’appel qui relève que l’intéressée avait produit, postérieurement à sa majorité, le jugement d’un TGI tenant lieu d’acte de naissance et retient à bon droit que ce jugement supplétif de l’acte de naissance est déclaratif et non constitutif de droit, de sorte qu’il fait remonter ses effets au jour de l’événement qu’il consacre, en déduit exactement que l’intéressée justifie par un acte de naissance fiable de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité, de sorte qu’elle est fondée, les autres conditions requises par l’article 21-12 du Code civil n’étant pas contestées, à voir satisfaite la demande d’enregistrement de sa déclaration.
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