Déclaration de nationalité française par le mariage, à condition …
Aux termes de l’article 21-2, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
La cour d’appel de Paris qui relève que le ministère public rapporte la preuve que, pendant son mariage avec une française, le déclarant a maintenu une relation affective, durable et suivie avec la femme qu’il a épousée en Suisse à la suite de son divorce et qu’il connaissait depuis bien avant et retrouvait lors de ses séjours au Kosovo, et que de cette relation sont nés deux enfants, dont l’une avant la déclaration de nationalité, en déduit souverainement, sans se fonder uniquement sur la circonstance que l’épouse entretenait une relation adultère, qu’il n’existait pas de communauté de vie affective des époux au jour de la déclaration, de sorte que la fraude est caractérisée.
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