Demande de retour des enfants auprès du père : l’État requis examine la situation

Publié le 20/10/2021

À la demande de l’autorité centrale portugaise saisie par un époux, le procureur de la République assignée l’épouse devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

En premier lieu, selon l’article 13, point b), de la Convention de La Haye précitée, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

En second lieu, l’article 11, paragraphe 4, du règlement « Bruxelles II bis » dispose qu’une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

Après avoir constaté que l’épouse et les enfants du couple ont été victimes de comportements violents du père et retenu que celui-ci vit en France depuis le mois de mars 2020, que ses conditions de vie s’il retournait au Portugal sont ignorées et qu’il n’est plus en contact avec aucun service portugais depuis presqu’un an, de sorte qu’il n’est pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d’appel, qui n’est pas tenue de consulter l’autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection, peut en déduire qu’il existe un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique, de sorte que la demande doit être rejetée.

Sources :
Rédaction
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