Exception de litispendance pour le divorce d’un couple franco-marocain
L’épouse d’un couple franco-marocain marié au Maroc assigne en divorce devant un juge aux affaires familiales son époux, qui soulève une exception de litispendance faisant état du dépôt par ses soins d’une requête en divorce auprès d’un tribunal marocain.
Selon l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux États, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre État, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.
L’accueil de l’exception conventionnelle de litispendance internationale prévue au troisième alinéa du texte précité n’est exclu que si la décision à intervenir du juge marocain, également compétent et préalablement saisi, n’est pas susceptible d’être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain.
Cette compétence indirecte est établie lorsque les époux ont tous deux la nationalité marocaine, peu important qu’ils aient également la nationalité française, dès lors que le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français, n’a pas lieu d’être appliqué dans l’examen de la compétence indirecte du juge étranger.
Ne tire pas les conséquences de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer, constate que les deux époux ont la double nationalité franco-marocaine et leur dernier domicile commun en France, de sorte que la juridiction française est compétente pour connaître de leur divorce, puis retient que, si l’époux a saisi en premier lieu la juridiction marocaine, laquelle a prononcé le divorce des époux par un jugement frappé d’appel, celle-ci n’était pas compétente pour ce faire par application de la Convention du 10 août 1981, de sorte que l’exception de litispendance doit être rejetée.
En conséquence, par un arrêt promis aux honneurs du rapport annuel, l’arrêt est cassé de ce chef.
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