Filiation : loi applicable à la possession d’état

Publié le 19/04/2022

Lors de son mariage avec une mère suédoise, un homme de nationalité française reconnaît l’enfant.

Lorsqu’ils divorcent aux États-Unis, la mère l’assigne en contestation de la reconnaissance de paternité.

Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 311-17 du Code civil que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant, la cour d’appel de Paris en déduit que, l’ex-époux étant de nationalité française, la recevabilité de l’action doit être examinée au regard de la loi française.

Elle énonce à bon droit que ce texte édicte une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l’article 311-14 et qu’il n’y a pas lieu de se référer aux conditions fixées par l’article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attache à l’existence ou à l’absence de possession d’état, ce texte n’ayant vocation à jouer que si, en vertu de l’article 311-14, la filiation est régie par une loi étrangère.

La cour d’appel qui constate que l’enfant a bénéficié à l’égard de son père d’une possession d’état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance, en déduit exactement que, par application de l’article 333 du Code civil, l’action en contestation de paternité engagée par la mère, en sa qualité de représentante légale de l’enfant, est irrecevable, nonobstant le fait que ni l’enfant ni aucun de ses parents n’a sa résidence habituelle en France.

Sources :
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