La possession d’état peut fonder une déclaration de nationalité française
Une personne, née au Cameroun en 1992 revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil pour avoir joui de façon constante de la possession d’état de Française pendant les dix années précédant la souscription d’une déclaration de nationalité française.
Le directeur des services de greffe judiciaires d’un tribunal d’instance a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
L’article 21-13 du Code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
La possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
De ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour dire que la déclarante n’est pas française, retient qu’en l’état de la production par ses parents de deux actes de naissance camerounais désignant comme lieu de naissance des maternités différentes, elle ne justifie pas d’un état civil certain, motif, impropre à écarter l’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de la possession d’état.
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