Nullité des actes du majeur protégé : prescription de l’action de l’héritier administrateur de tutelle

Publié le 15/12/2023

Nullité des actes du majeur protégé : prescription de l’action de l’héritier administrateur de tutelle

Quelques années après avoir été placé sous tutelle, l’un de ses fils étant désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire, un justiciable décède.

Ce fils assigne la fille d’une précédente union de la troisième épouse séparée de biens du défunt aux fins d’annulation de divers actes notariés conclus par son père, soit deux ventes immobilières, un partage de divers biens indivis, ainsi que d’une donation consentie à sa fille, portant sur des biens immobiliers servant au logement de la famille qui lui avaient été attribués lors du partage.

L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit intentée par un héritier sur le fondement de l’article 489-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l’article 489 du même code dans cette même rédaction et doit être soumise à la même prescription.

Selon l’article 2252 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes en annulation des actes, retient que la prescription a commencé à courir avant le décès du majeur sous tutelle, lorsque la mesure de tutelle a été ouverte par jugement, dès lors qu’à compter de cette date, le fils et administrateur de tutelle, qui n’ignorait ni l’état de démence sénile dont son père était atteint, ni les actes faits par celui-ci, pouvait, en sa qualité d’administrateur légal du majeur protégé, agir en annulation des actes précités, alors que la prescription n’avait pu courir à l’encontre du majeur en tutelle, de sorte que son fils, qui agissait en annulation des actes litigieux en sa qualité d’ayant droit, ne pouvait se voir opposer l’écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu’au décès, peu important l’action qu’il aurait pu exercer durant la mesure de protection en sa qualité de représentant légal.

Sources :
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