Participation aux acquêts et plus-value d’un bien

Publié le 14/12/2023

Participation aux acquêts et plus-value d’un bien

Selon l’article 1569 du Code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Selon les articles 1571 et 1574 du même code, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.

Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour dire que la valeur de l’officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de l’épouse, après avoir constaté que la plus-value de cette officine résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d’investissements de fonds, énonce que si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts, les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompenses et en déduit qu’il ne doit pas être tenu compte de la plus-value de l’officine de pharmacie de l’épouse dans le calcul de la créance de participation, alors qu’il ressort de ses constatations que, par son industrie personnelle, l’épouse a amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial.

Sources :
Rédaction
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