QPC : majeur protégé en hospitalisation d’office

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement. Le médecin informe au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, lorsque, à titre exceptionnel, cette mesure est renouvelée au-delà de cette durée totale, ainsi qu’en cas de renouvellement après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention et lors de chaque saisine ultérieure de ce juge.
Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, aucune disposition législative n’impose au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
Il en résulte que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.
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