Recours contre l’hospitalisation sans consentement d’une personne sous curatelle
Selon l’article 415 du Code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection, instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
Selon l’article 459 du Code civil, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d’une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d’une habilitation familiale ou l’ouverture d’une mesure de tutelle, d’une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas.
Selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, le JLD peut être notamment saisi par la personne faisant l’objet des soins.
Il s’en déduit que tant la saisine du JLD aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel formé par la majeure admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, retient qu’en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne peut ester ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur et relève que celui-ci n’a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l’appel de l’intéressée.
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